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Droit des Sociétés

Les groupes de societés piqués au vif

Dans un arrêt du 2 décembre 2009, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé qu’une société mère pouvait se trouver responsable de la défectuosité d’un produit distribué par sa filiale qu’elle détenait à 100%, même après l’expiration du délai de prescription fixé par la Directive 85/374 du 25 juillet 1995 sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

Un laboratoire français avait confié la distribution d’un lot de vaccins en Angleterre à l’une de ses filiales. L’une des unités avait été administrée à un patient. Ce dernier, atteint de graves lésions, avait assigné en responsabilité la filiale anglaise, sur le fondement de la loi britannique sur les produits défectueux. La société anglaise invoquait le fait qu’elle n’était pas le fabricant du produit, mais seulement le distributeur. Le patient se retournait alors contre la société mère et demandait à ce qu’elle soit substituée au défendeur initial dans son action en justice. La société mère invoquait pour sa défense, le fait que cette demande intervenait après l’expiration du délai de prescription de dix ans sur la responsabilité du fait des produits défectueux, délai qui court à compter de la mise en circulation du produit défectueux.

C’est dans ces conditions que le juge britannique interrogeait la CJUE sur le point de savoir si la Directive 85/374 s’opposait à une législation nationale autorisant la substitution du défendeur à un autre après l’expiration du délai de dix ans, alors que la personne désignée comme défendeur dans cette procédure avant l’expiration du délai ne relevait pas du champ d’application de la directive.

La directive ne prévoyant pas de mécanisme procédural à mettre en œuvre lorsqu’une victime introduisant une action en responsabilité du fait d’un produit défectueux, commettait une erreur sur la personne du producteur du produit, la Cour a rappelé qu’il revenait, en principe, au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d’une partie à une autre pouvait intervenir dans ce cadre. Ces conditions ne peuvent toutefois avoir pour conséquence l’interruption du délai de prescription à l’égard du producteur par une cause autre qu’une procédure judiciaire à son encontre, et l’allongement de la durée du délai de prescription à son égard.

Dans son arrêt du 2 décembre 2009, la Cour a cependant considéré que, par exception, la substitution était possible, même après l’expiration du délai, lorsque le distributeur est une filiale détenue à 100% par le fabricant et que celui-ci a déterminé la mise en circulation des produits.

Cette décision s’inscrit dans le chemin d’ores et déjà tracé par les instances communautaires dans leur appréciation de l’autonomie des sociétés d’un groupe en droit des pratiques anticoncurrentielles.

En effet, il apparaît aujourd’hui que le cloisonnement juridique qu’implique la personnalité morale est dépassé.

Une société mère est présumée responsable des pratiques commises par sa filiale à 100%, sauf à elle de renverser cette présomption en démontrait que la filiale disposait d’une autonomie de décision.

La CJUE a estimé qu’une société mère pouvait également devenir responsable d’un produit défectueux distribué par sa filiale à 100%.

De telles décisions doivent inciter les groupes à réfléchir sur leur organisation et réévaluer les avantages et les inconvénients d’un contrôle centralisé.

 

Pour plus d'information contactez: Lauriane Leclère
 



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