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Droit du Sport Juillet 2010
Réforme de la réglementation de la profession d'agent sportif : assainissement et transparence
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Droit du Sport

Réforme de la réglementation de la profession d'agent sportif : assainissement et transparence

Une réforme législative récente vise à durcir l'accès à la profession d’agent sportif, rendre son exercice plus transparent et renforcer le contrôle et, le cas échéant, les sanctions des agents sportifs.

La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 visant à encadrer la profession d'agent sportif est issue d'une proposition de loi déposée en mai 2008 par, notamment, M. Jean-François Humbert, qui avait été inscrite par le Gouvernement à l'ordre du jour prioritaire du Parlement.

Ce texte comporte des dispositions visant à :

1. Durcir l'accès à la profession d’agent sportif :

- les personnes morales ne pourront ainsi plus avoir de licence, ce qui devrait permettre de mieux identifier les agents qui gravitent autour des sportifs ;

L’article 4 de la loi dispose en effet que les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat à intervenir.

Cependant, le nouvel article L. 222-8 du Code du Sport autorise l'agent sportif titulaire d’une licence à constituer une société pour l'exercice de sa profession ou être préposé d'une telle société.

- le régime des incompatibilités et des incapacités est en outre très fortement renforcé, afin d'éviter les conflits d'intérêt et les risques de collusion entre les agents et les autres acteurs du monde du sport ;

Ainsi, nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif (Art. L. 222-9) :
1° S'il exerce des fonctions de direction ou d'entraînement soit dans une association ou une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives ;
3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives ;
5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.

A l’inverse, nul ne peut exercer des fonctions de direction ou d'entraînement sportif s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée, ni même être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives. (Art. L. 222-10)

En outre, nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou a été frappé de faillite personnelle ou de certaines mesures d'interdiction ou de déchéance (Art. L. 222-11).

Ces incompatibilités et incapacités sont également applicables aux préposés d'un agent sportif ou de sa société ainsi qu’aux dirigeants ou actionnaires d’une telle société. (Art. L. 222-12 et L. 222-13), ces mêmes actionnaires ne pouvant être une association, société ou fédération sportive ni des sportifs pour lesquels l'agent exerce son activité (Art. L. 222-14).

- les agents de l'Union européenne devront respecter certaines règles spécifiques en conformité avec les règles relatives à la liberté d'établissement et à la liberté d'entreprendre fixées par le droit européen ;

- les agents hors Union Européenne ou Espace Economique Européen, s'ils ne devront plus disposer obligatoirement d'une licence, auront l'obligation de conclure une « convention de présentation » avec un agent détenteur de la licence en France (Art. L. 222-16);

2. Rendre plus transparent l'exercice de la profession :

- Les agents ne peuvent agir que pour le compte du sportif et/ou du club concerné, ce qui permet d’éviter toute confusion dans un secteur où un grand nombre d’acteurs industriels ou des médias gravitent autour des sportifs ;

- En outre, les clubs sont désormais autorisés à payer les agents sportifs ; Cette rémunération « n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments » (Art. L. 222-17);

L'actuelle interdiction du « double mandatement » incitait les clubs et les sportifs à payer les agents de manière officieuse. La réforme permet aux clubs de rémunérer les agents de joueurs, tout en imposant, parallèlement, que l'ensemble des contrats, notamment ceux passés avec les agents, soient transmis aux fédérations.

- La rémunération des agents sportifs doit être précisée aux termes d’un contrat écrit ; elle ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu entre le sportif et le club concerné, y compris en cas de pluralité d’agents (Art. L. 222-17) ;

- les contrats passés entre les agents et les sportifs mineurs, qui ne peuvent donner lieu à rémunération, indemnité ou avantage au bénéfice de l’agent (cette interdiction étant pénalement sanctionnée), doivent désormais mentionner cette interdiction et être transmis à la fédération concernée ;

- des listes des agents ainsi que les sanctions prises par les fédérations dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle doivent être publiés ;


3. Renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction des fédérations sportives aggraver les sanctions, notamment financières, prises à l'encontre des agents qui exercent dans l'illégalité (Art. L. 222-18 à L. 222-21) :

- Les fédérations et, le cas échéant, les ligues professionnelles veillent à ce que les contrats préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes à ces règles ;

- Les fédérations édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de non-respect de ces règles ;

- L’exercice illégal de la profession d’agent sportif est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues et être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.

 

Pour plus d'information contactez : Guillaume Schmitt 



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