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«Joue la comme Bernard»
Saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, dans une affaire opposant l’OLYMPIQUE LYONNAIS à Olivier Bernard et NEWSCASTLE UFC, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée, le 16 mars 2010, sur la conformité, avec les règles européennes, de l’indemnité de formation réclamée par les clubs de football pour les jeunes joueurs qu'ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d'un autre État membre. Cette indemnité devant, en tout état de cause, garantir la poursuite de l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs. (CJUE, 16 mars 2010, Aff. C-325/08, OLYMPIQUE LYONNAIS SASP c/ Bernard et a.)
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Dans cette espèce, Olivier Bernard qui avait, en 1997, conclu un contrat de joueur « espoir » avec l'OLYMPIQUE LYONNAIS a, à la fin de sa formation, refusé de signer le contrat de joueur professionnel proposé par son club pour le faire avec le club britannique NEWCASTLE UFC.
L'OLYMPIQUE LYONNAIS a alors initié une procédure devant les juridictions prud’homales à l’encontre d’Olivier Bernard et de son nouveau club, afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondants à la rémunération que ce joueur aurait perçue pendant une année s’il avait signé le contrat proposé.
En effet, en application de la charte du football professionnel de la Fédération française de football (en vigueur à l’époque des faits, il s’agissait de l’article 23), qui présente le caractère d’une convention collective, le club ayant formé le jeune joueur est en mesure d’exiger de sa part la signature de son premier contrat de joueur professionnel.
La charte ne prévoyait, en revanche, pas de système d’indemnisation en cas de non respect de cette disposition mais le club formateur disposait néanmoins de la possibilité de rechercher la responsabilité du joueur pour rupture des engagements contractuels en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
C’est sur ce fondement que le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné solidairement, le 19 septembre 2003, Olivier Bernard et NEWCASTLE UFC à verser à l’OLYMPIQUE LYONNAIS une somme de 22.867,35 euros à titre de dommages-intérêts.
La Cour d’appel de Lyon a ensuite considéré, dans un arrêt du 26 février 2007, que ce système violait les dispositions de l’article 45 du traité sur l’Union Européenne (ancien article 39) instaurant le principe de la liberté de circulation des travailleurs.
Le 9 juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation estimant qu’il existait une difficulté d’interprétation de ce principe au regard du litige qui lui était soumis, a saisi la CJUE afin qu’elle se prononce :
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sur la conformité, avec le principe de libre circulation des travailleurs, d’une disposition de droit national en application de laquelle un joueur « espoir » qui signe à l’issue de sa période de formation un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts ; et
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« Dans l’affirmative, […] la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue-t-elle un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction ? » (CJUE, 16 mars 2010, Aff. C-325/08, précitée)
Dès 1995, la CJUE avait jugé que l’objectif devait être reconnu comme légitime, compte tenu de l’importance sociale considérable que revêtent l’activité sportive et, plus particulièrement, le football en Europe.
Pour la CJUE, il s’agissait donc de s’assurer qu’un système national d’indemnisation des clubs formateurs restreignant la libre circulation des joueurs pouvait être légitimé par l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs de football professionnel consacré par cette même Cour en 1995 et n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre cet objectif (CJCE, 15 décembre 1995, Aff. N° C-415/93, Bosman).
En réponse aux questions posées par la Cour de cassation, la CJUE indique que :
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le principe de la libre circulation des travailleurs « ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur […] à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. » (CJUE, 16 mars 2010, Aff. C-325/08, précitée)
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la CJUE précise en outre que le montant de cette indemnité doit être déterminé en tenant compte des frais supportés par les clubs de football pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais.
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le système mis en place par le droit français conditionnant la signature du premier contrat de football professionnel à une condamnation au paiement de dommages-intérêts va, en revanche, au-delà de ce qui était nécessaire pour remplir l’objectif de recrutement et formation des joueurs et du financement des activités du club concerné.
Aux termes de la Charte du Football Professionnel, et désormais à l’article 261, l’idée selon laquelle le club formateur pourra exiger, à l’expiration du contrat « apprenti », « aspirant » ou « stagiaire » (le statut de joueur « espoir » ayant été supprimé) la signature d’un contrat professionnel avec le club formateur, perdure. La charte prévoit, en outre expressément, les modalités des « indemnités de formation qui seront dues au club quitté dès l'homologation du contrat du joueur dans le nouveau club à statut professionnel ».
Le principe de la libre circulation des joueurs professionnels, bien établi au sein de l’Union européenne, sera oublié le temps d’une Coupe du monde, permettant à chaque joueur de retrouver ses couleurs nationales !
Pour plus d'information contactez : Juliette Gayet
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