Les hommes sont plus sages que les femmes.
La nomination de trois nouveaux hauts membres du Conseil constitutionnel, MM. Barrot, Haenel et Charasse, en remplacement de Mme Schnapper et MM. Dutheillet de Lamothe et Joxe, coïncidera avec l’entrée en vigueur d’un des aspects les plus spectaculaires de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Non qu’il ne reste plus qu’une seule femme au sein de l’Institution, mais c’est en effet le 1er mars 2010 qu’entre en vigueur loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
Jusqu’au 1er mars 2010, la conformité des lois à la Constitution ne pouvait être examinée que dans le cadre strict d’un contrôle préalable à la promulgation de la loi. Dès lors qu’une loi était promulguée par le Président de la République, elle s’imposait à toutes les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, et une immunité constitutionnelle lui était octroyée.
Depuis le 1er mars, un contrôle a posteriori des lois est désormais possible.
L’article 61-1 de la Constitution prévoit que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
• Il est déjà possible aux juges judiciaire et administratif français, en comparant la loi française aux normes juridiques internationales (conventions internationales, normes européennes), d’écarter l’application de la loi française lorsque cette dernière est jugée incompatible avec les engagements internationaux de la France. Le contrôle de conventionalité des lois offre aux justiciables de nombreuses occasions de recours.
C’est notamment ce contrôle de conventionalité qui permet de soulever la question de la conformité des dispositions légales françaises relatives à la garde à vue aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme .
• S’ils ont la faculté de comparer les normes législatives aux engagements internationaux de la France, les juges judiciaire et administratif n’ont en revanche pas la faculté de comparer les lois aux normes du bloc constitutionnel .
La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne change rien à ce principe : les juges judiciaire et administratif n’ont pas le contrôle de la constitutionnalité des lois.
Le Conseil constitutionnel conserve cette prérogative.
• Néanmoins, les justiciables ont désormais la faculté de soulever, devant le juge judiciaire ou administratif, la question de la constitutionnalité d’une loi en vigueur.
Cette question, intitulée question prioritaire de constitutionnalité, doit être posée dans un mémoire écrit transmis à la juridiction saisie du litige dans le cours duquel la question est soulevée. Cette juridiction décide « sans délai » de transmettre – ou pas – cette question à la cour suprême de son ordre (Cour de cassation ou Conseil d’Etat).
La Cour de cassation ou le Conseil d’Etat dispose alors d’un délai de trois mois pour décider si la question qui lui est soumise répond aux conditions de recevabilité posées par la loi organique :
(i) la disposition législative contestée devra être applicable au litige,
(ii) la disposition législative ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et
(iii) la question devra présenter un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel disposera d’un délai identique de trois mois pour se prononcer.
• Le Conseil constitutionnel pourra abroger la disposition législative entachée d’inconstitutionnalité.
L’article 62 de la Constitution précise qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause (…) ».
Contrairement au contrôle de conventionalité de la loi, qui laisse survivre la disposition législative écartée au profit de la norme internationale, le contrôle de constitutionnalité permet l’abrogation de la disposition non conforme.
• La réforme est belle en théorie et fait grand plaisir aux juristes.
La portée pratique de cette réforme pourrait être décevante. A l’exception des cas dans lesquels il existe un consensus politique ayant pour objet d’éviter le contrôle préalable des lois votées, toutes les dispositions législatives d’envergure – ou presque – font l’objet d’un déferrement au Conseil constitutionnel avant leur promulgation.
Dès lors que les conditions de recevabilité des questions posées au Conseil constitutionnel prévoient que la disposition législative critiquée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, de nombreuses questions posées pourraient ne pas aboutir à un examen par le Conseil constitutionnel.
L’intégration récente, en 2005, de la Charte environnementale dans le bloc de constitutionnalité pourrait permettre un certain nombre de recours à l’encontre de dispositions législatives n’ayant jamais eu l’occasion d’être confrontées a priori à cette norme supérieure.
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Paris a pu prononcer la nullité de gardes à vue jugées non conformes aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le « bloc de constitutionnalité » est constitué de la Constitution du 4 octobre 1958, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de la charte de l’environnement, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Pour plus d'information contactez : Hubert d'Alverny
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