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Droit Social

Plan de Sauvegarde de l'Emploi : 12 mois après, seule l'irrégularité de forme est prescrite

L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar) met un terme aux incertitudes concernant la prescription des actions du salarié concerné par un licenciement pour motif économique.

L'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dispose en effet que : « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».

Cette disposition a suscité de nombreuses hésitations concernant le champ d'application de la prescription. Le débat était de savoir si cette disposition était limitée aux seules contestations de la régularité des licenciements économiques collectifs ou incluaient les contestations sur la régularité des licenciements individuels, et si elle était applicable aux actions individuelles des salariés portant sur le motif économique du licenciement.

Pour une grande partie de la doctrine, l'intention du législateur était de limiter à 12 mois l'action en nullité du licenciement économique collectif lorsque la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) était contestée.

Dans une circulaire du 30 décembre 2005 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des restructurations, l’administration avait adopté une interprétation extensive de ces dispositions en estimant que cette prescription de 12 mois devait s'appliquer à tous les licenciements économiques, qu'ils soient collectifs ou individuels. Cette prescription couvrait tant les actions portant sur la régularité des différentes étapes de la procédure collective comme individuelle que les actions au fond. L’administration était suivie par une partie des juridictions au fond sur cette interprétation.

Une conception restrictive et une conception plus extensive de cet article s’opposait donc régulièrement. Dans son arrêt rendu le 15 juin 2010, la Chambre Sociale de la Cour de cassation tranche le débat et opte pour une conception restrictive de cet article. Elle décide que : « le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ». 

Sont donc soumises, sans aucun doute, au délai de prescription de droit commun de 5 ans :
- les actions portant sur le motif économique du licenciement, dont l’objectif est de faire constater que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;
- les actions en contestation de la régularité de licenciements économiques collectifs qui ne sont pas soumis à l’obligation d’établir un PSE (licenciements collectifs d’au moins 10 salariés dans les entreprises qui comptent moins de 50 salariés et licenciements collectifs de moins de 10 salariés quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise) ;
- les actions en contestation de la régularité de licenciements économiques individuels.

Par cette décision, largement favorable aux salariés, la Cour de cassation fait une stricte application de l’article  L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail.

 

Pour plus d'information contacctez : Sandra Berthoumieu



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