Le peuple migrateur
Aux termes de l’article L.1233-4 du Code du travail, l’employeur, préalablement à toute mesure de licenciement pour motif économique, est tenu de mettre en œuvre tous les efforts de formation et d’adaptation du salarié et doit tenter de reclasser le salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Une application stricte de cette obligation a donné lieu à des situations particulièrement controversées.
Ainsi, la direction du groupe textile Carreman a été fortement critiquée en 2009 lorsque, envisageant le licenciement de pour motif économique de 9 salariés, elle a présenté à ces derniers des offres de reclassement à Bangalore, en Inde, pour un salaire mensuel de 3.500 à 4.500 roupies, soit de 53,7 à 69,1 euros par mois en travaillant six jours sur sept et huit heures par jour.
Parallèlement, la société Olympia, fabricant de chaussettes, était condamnée par la Cour d’appel de Reims à verser 2,5 millions d’euros à 47 salariés de l’usine de Romilly-sur-Seine licenciés pour motif économique pour ne pas leur avoir proposé de reclassement au sein de la filiale roumaine du groupe pour des emplois dont le salaire mensuel s’élevait à 110 euros (CA Reims, 13 mai 2009 – n°08-01098).
Ces situations ont conduit le législateur à intervenir afin de pallier ces incohérences et mieux encadrer les propositions de reclassement qui sont présentées lors d’un licenciement pour motif économique.
La loi n°2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement modifie l’article L.1233-4 du code du travail et insère un article L.1233-4-1 qui précise les conditions dans lesquelles les offres de reclassement au sein des entités étrangères du groupe auquel la société appartient sont susceptibles d’être présentées aux salariés.
En pratique, les propositions de reclassement doivent désormais répondre aux exigences suivantes:
- En application de l’article L.1233-4 du Code du travail, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L’employeur est désormais tenu de veiller à formuler des offres de reclassement qui permettent au salarié visé par la mesure de licenciement pour motif économique de bénéficier d’une rémunération équivalente.
- Le nouvel article L.1233-4-1 du Code du travail prévoit que « Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. »
Il ressort de ces nouvelles dispositions que l’employeur sera tenu, dès que des mesures de licenciement seront envisagées, de recueillir la position du salarié à l’égard d’un éventuel reclassement dans une entité étrangère appartenant au groupe.
En amont de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée, il sera nécessaire d’adresser un courrier, par voie recommandée avec demande d’avis de réception ou remis en main propre contre décharge, aux salariés afin de les inviter à transmettre à la direction, dans un délai de six jours ouvrables, les conditions dans lesquelles ils accepteraient des propositions de reclassement à l’étranger.
Le salarié qui ne répondra pas à cette demande sera considéré comme refusant toute proposition de reclassement dans une entité étrangère.
Ces nouvelles dispositions vont enrayer une situation qui n’était pas en phase avec la réalité économique et sociale.
Toutefois, en permettant au salarié d’intervenir sur les offres de reclassement qui pourraient lui être proposées, l’employeur verra son périmètre d’intervention restreint ce qui aura nécessairement une incidence sur le nombre d’offres de reclassement qui pourraient être proposées.
Enfin, à ce jour, les juridictions font une appréciation stricte de l’obligation de reclassement qui s’impose à l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Le non respect de cette obligation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Les juges devront désormais tenir compte de ces nouvelles dispositions légales pour apprécier le respect de cette obligation.
Pour plus d'information contactez : Célia Dufour
|