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Droit Social

Y'a main carton rouge

Dans le cadre d’une application stricte de ce principe, la Cour de Cassation considérait que la notification du licenciement devait nécessairement intervenir par voie recommandée avec demande d’avis de réception.

En outre, afin d’éviter tout risque de contestation, les employeurs prenaient soin de toujours notifier les licenciements par voie recommandée avec demande d’avis.

La Cour de Cassation crée la stupeur en optant pour une interprétation particulièrement souple de l’article L.1232-6 du code du travail, en n’octroyant à ce formalisme qu’une valeur de preuve.

Ainsi, par une décision du 16 juin 2009 (n°08-40.722), la chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L.1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ».

Cette décision novatrice a d’ores et déjà été confirmée par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 16 décembre 2009 (n°08-42.922).

Dans l’affaire qui lui était soumise, un employeur avait voulu remettre en main propre à l’un de ses salariés son courrier de licenciement. Toutefois, celui-ci l’ayant refusé, il considérait que ce courrier aurait dû lui être adressé par voie recommandée avec demande d’avis de réception.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a alors rappelé que la notification du licenciement par voie recommandée avec demande d’avis de réception n’est « qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ». Dans ces conditions, elle confirme que les modalités retenues pour notifier le licenciement sont sans effet sur la validité de la mesure prononcée.

En outre, les Hauts Magistrats n’ont pas hésité à préciser les conséquences d’un tel principe en considérant que la rupture du contrat est intervenue lorsque l’employeur manifeste sa volonté de mettre un terme à ce contrat ce qui est matérialisée par la présentation du courrier.
Le refus du salarié de prendre possession de ce courrier est donc sans effet.
La Cour de Cassation privilégie une interprétation souple de l’article L.1232-6 du code du travail qui n’est pas sans porter atteinte aux droits des salariés.

Toutefois, la portée de ces décisions ne doit pas être exagérée et il convient de privilégier la notification des licenciements par voie recommandée avec demande d’avis de réception.

En outre, gardons à l’esprit la position de la Cour de Cassation exprimée dans une décision du 18 février 2003 (n°00-42.948) aux termes de laquelle elle a considéré que la transaction n’est valable que si le licenciement a été notifié par voie recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Pour plus d'information contactez : Célia Dufour



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